Le
: 07/05/2018
avis
Audience publique du
18 avril 2018
N° de pourvoi:
18-70005
ECLI:FR:CCASS:2018:CO15009
Publié au bulletin
Avis
sur saisine
Mme Mouillard
(président), président
SCP Foussard et
Froger, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Demande d’avis
N° Q18-70.005
Juridiction :
Tribunal de grande instance de Paris Avis du 18 avril 2018
N° 15009 FS-P+B+I
RةPUBLIQUE FRANاAISE
COUR DE CASSATION
Chambre commerciale,
financière et économique
Vu les articles L.
441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de
procédure civile ;
Vu la demande d’avis
formulée le 11 janvier 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Paris, dont le dossier complet a été reçu le 7 février 2018 , dans
une instance opposant M. X..., en qualité de liquidateur de M. Mohammed Y...,
Mme Samira Z... épouse Y... et le syndicat des copropriétaires de la résidence
Villa Médicis située [...]
, et
ainsi libellée :
”Au regard des renvois
opérés par l’article R. 642-27 du code de commerce au livre III du code des
procédures civiles d’exécution, la sanction de la péremption de l’article R.
321-20 du code des procédures civiles d’exécution est-elle applicable à
l’ordonnance du juge commissaire?
Dans l’affirmative,
le juge de l’exécution est-il compétent pour proroger cette ordonnance ?”
Sur le rapport de Mme
le conseiller Vaissette et les conclusions de M. Le Mesle, premier avocat
général, entendu en ses observations orales ;
Vu les observations
écrites déposées par la SCP Foussard et Froger, pour M. X..., ès qualités ;
MOTIFS :
Lorsque le
juge-commissaire ordonne, en application de l’article L. 642-18 du code de
commerce, la vente d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation
judiciaire par voie d’adjudication judiciaire , cette vente a lieu conformément
aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à
l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, et sous réserve que ces dispositions
ne soient pas contraires à celles du code de commerce. L’article R. 642-27 du
code de commerce dispose que la vente par voie d’adjudication judiciaire est
soumise aux dispositions des titres I et II du livre III du code des procédures
civiles d’exécution et, dans la mesure où il n’y est pas dérogé, par les
dispositions du présent livre.
L’ordonnance du
juge-commissaire, aux termes de l’article R. 642-23, alinéa 2, du code de
commerce, produit les effets du commandement prévu à l’article R. 321-21 du
code des procédures civiles d’exécution et est publiée au fichier immobilier à
la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant dans les conditions
prévues pour ledit commandement.
Il en résulte,
conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures
civiles d’exécution, qu’en l’absence de dispositions dérogatoires ou
incompatibles du livre VI du code de commerce, l’ordonnance du
juge-commissaire, en dépit de son caractère juridictionnel, cesse de plein droit
de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été
mentionné, en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du
bien saisi.
En conséquence, à
l’expiration du délai prévu par l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication
du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution
de constater la péremption de l’ordonnance du juge-commissaire.
Enfin, à défaut de
disposition du code de commerce excluant sa compétence ou incompatible avec cette
dernière, il appartient au juge de l’exécution, désigné par l’article R. 321-21
du code des procédures civiles d’exécution pour constater la péremption, de se
prononcer sur une demande de prorogation des effets de l’ordonnance du
juge-commissaire, formée conformément à l’article R. 321-22 du même code.
En conséquence,
LA COUR EST D’AVIS
QUE :
La sanction de la
péremption prévue par les articles R.321-20 et R. 321-21 du code des procédures
civiles d’exécution s’applique à l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la
vente d’un immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication
judiciaire .
Le juge de
l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des
effets d’une telle ordonnance.
Fait à Paris et mis à
disposition au greffe de la Cour le 18 avril 2018, après examen de la demande
d’avis lors de la séance du 10 avril 2018, où étaient présents, conformément à
l’article R.431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Mouillard,
président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M.Rémery, conseiller doyen,
M.Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval,
conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, M. Blanc, conseillers
référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre.
Le présent avis a été
signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller
rapporteur Le Président
Annie Vaissette Agnès
Mouillard
Le greffier de
chambre
Anne Arnoux Publication
:
Décision attaquée : Tribunal de grande
instance de Paris , du 11 janvier 2018
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